
Au Mali, l’excision occupe depuis quelques jours une place centrale dans le débat public. Entre héritage traditionnel, « convictions religieuses », protection de l’enfant et évolution du droit, la question ne se limite plus à la pratique elle-même, elle interroge désormais le rôle de la justice pénale face à une atteinte à l’intégrité physique d’une mineure.
Face à cette interrogation, mon œil de juriste ne pouvait rester ainsi sans apporter sa touche juridique.
Une interrogation me revient avec insistance afin d’éclairer les citoyens lambda: le ministère public peut-il engager des poursuites de sa propre initiative lorsqu’une excision est portée à sa connaissance, ou faut-il nécessairement une plainte des parents, de la victime ou d’une association?
Au regard du droit malien, cette réflexion mérite d’être abordée avec neutralité.
Une pratique au croisement de la tradition et du droit
L’excision demeure une pratique sociale et traditionnelle encore largement répandue au Mali. Elle concerne majoritairement des filles mineures parfois dès la petite enfance. Pendant de nombreuses années, le Mali a été l’un des rares États d’Afrique de l’Ouest à ne pas disposer d’une incrimination spécifique des mutilations génitales féminines malgré les engagements internationaux pris en matière de protection des femmes et des enfants.
L’adoption du nouveau Code pénal en décembre 2024 marque une évolution importante : les mutilations génitales féminines y sont désormais intégrées dans le chapitre consacré aux violences sexuelles et aux violences basées sur le genre (VBG).
Cette évolution ouvre un nouveau champ de réflexion sur la réponse pénale.
Le consentement des parents suffit-il à écarter l’infraction ?
La première question est celle du consentement.
En droit, une mineure est dépourvue de consentement.
Dès lors, une interrogation juridique apparaît : le consentement des parents peut-il justifier une mutilation irréversible pratiquée sur une enfant ?
Le débat dépasse les considérations traditionnelles.
Sans préjuger des réponses futures du législateur ou des juridictions, l’éveil des consciences conduit à poser une autre question : certaines décisions irréversibles relatives au corps de l’enfant devraient-elles être différées jusqu’à sa majorité afin qu’elle puisse exprimer un consentement personnel ?
In fine, la justice de notre pays n’a pas formellement interdit l’excision mais au regard des infractions, les auteurs et complices de l’excision peuvent bel et bien être sanctionnés.
La judiciarisation de l’excision : comment enclencher l’action publique et qui peut la déclencher ?
C’est ici que le débat devient procédural.
L’action publique peut être mise en mouvement de plusieurs manières:
Par le ministère public suite à la réception des plaintes ou dénonciations
Par la procédure de citation directe initiée par les parties qui consiste à saisir directement le tribunal correctionnel en vue de faire condamner les auteurs ou complices
Par la saisine du président de la juridiction pour désigner un juge d’instruction ( nouveau code de procédure pénale) lorsque la plainte déposée contre décharge par devant le parquet ou les unités d’enquêtes n’ont pas eu de suite pendant un moratoire de trois mois ou au cas où le procès verbal (PV) d’enquête préliminaire a fait l’objet de classement sans suite par le ministère public.
Dans les deux derniers cas, les parties ont l’obligation de verser une consignation fixée soit par le tribunal ou le juge d’instruction pour la mise en mouvement de l’action publique.
Cependant, nous allons nous appesantir sur la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public:
La plainte des parents : in fine, un parent peut dénoncer les faits lorsqu’il estime qu’une excision a été pratiquée sans son accord ou lorsqu’il souhaite poursuivre les personnes impliquées.
La plainte de la victime devenue majeure : une personne excisée durant son enfance peut décider une fois majeure de saisir la justice contre les auteurs ou complices sous réserve des règles de procédure applicables.
Penser à porter plainte contre ses parents (pour ce fait ) à sa majorité est très mal vu pour notre culture (contrairement à ailleurs) mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade.
Les associations de protection des droits de l’enfant : les associations jouent un rôle essentiel dans la dénonciation des faits, l’accompagnement des victimes et selon les textes qui les habilitent, dans l’exercice d’actions en justice.
La question est alors de savoir si leur intervention peut permettre de déclencher l’action publique lorsque la victime est une mineure incapable d’agir seule.
Le parquet peut-il s’autosaisir ?
Le ministère public est le gardien de l’ordre public et de l’application de la loi pénale.
En procédure pénale, le parquet peut engager des poursuites lorsqu’il est informé de faits susceptibles de constituer une infraction.
Ici, si un des parents saisi la justice, il faut que le parquet ait le courage de s’autosaisir en cas de dénonciation pour mutilation, pour coups et blessures volontaires selon le Code Pénal du Mali, section 3 : Des coups et blessures, des violences, des tortures / Paragraphe 1 : Des coups et blessures volontaires / article 321-9 qui dispose « Tout individu qui, volontairement, porte des coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou voies de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 francs.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est d’un emprisonnement de dix ans.
Quand les violences, les blessures ou les coups sont suivis de mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre ou d’un sens, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités ou maladies, perte d’un fœtus, la peine est d’un emprisonnement de dix ans.
La même peine est applicable si les violences, coups et blessures volontaires, sur une personne réduite en esclavage, entraînent une incapacité de plus de vingt jours… »
Nonobstant, Le parquet dispose-t-il d’éléments suffisants pour agir ? Existe-t-il une politique pénale encourageant la poursuite systématique des cas d’excision lorsqu’ils sont signalés ? Les autorités judiciaires s’autosaisissent-elles effectivement de ces situations ?
L’auteur principal et les complices
L’excision implique rarement une seule personne.
L’auteur matériel peut être l’exciseuse ou toute personne réalisant l’acte. Les parents, membres de la famille ou personnes ayant organisé la pratique peuvent voir leur responsabilité recherchée si les éléments constitutifs de la complicité sont réunis.
La responsabilité pénale doit donc être appréciée individuellement selon les faits de chaque dossier.
L’éveil des consciences : vers une évolution des mentalités ?
L’évolution du droit accompagne souvent l’évolution de la société et c’est en ce sens que je me pose cette question : au regard des conventions, des droits et de la protection des mineurs, est ce que cette tradition qu’est l’excision qui a su résister au temps peut perdurer avec l’éveil des consciences?
Ne va t-on pas laisser l’enfant attendre sa majorité pour faire son propre choix au lieu de laisser les parents décider à leur place?
Est ce que dans les jours à venir le consentement des mineurs ne sera pas requis pour aller vers de tel pratique?
Aujourd’hui, les campagnes de sensibilisation mettent davantage l’accent sur les conséquences physiques, psychologiques et sociales des mutilations génitales féminines, ainsi que sur les droits de l’enfant. Les institutions internationales encouragent le Mali à renforcer la protection juridique des mineures contre cette pratique.
Nonobstant, le débat reste sensible dans une société malienne où tradition, religion et coutume occupent une place importante.
Mais attention, je tiens à souligner que l’éveil des consciences ne signifie pas nécessairement la disparition des pratiques traditionnelles mais il interroge leur compatibilité avec les principes contemporains de protection des personnes vulnérables.
Une question de volonté de politique pénale
Là où le débat devient important et interessant, c’est qu’au-delà des textes, la judiciarisation de l’excision dépend de la volonté des institutions judiciaires de faire de cette infraction une priorité.
In fine, au regard de l’arsenal juridique, il y a la possibilité de punir car l’excision rentre dans le cadre de la mutilation et de telles pratiques sont puni par l’article 321-9 que j’ai précédemment sus mentionnés ci-dessus.
J’entends des pourquoi à nos jours en sommes nous toujours là avec de tels pratiques, pourquoi une loi n’est toujours pas votée ?…beaucoup de dires et de questionnement.
Le citoyen doit comprendre que pour lutter contre ce fléau, il faut une volonté de politique pénale (c’est pareil que pour la lutte contre la mendicité), et j’insiste sur le mot « volonté «
Il faut aussi comprendre que ce n’est pas du seul rôle du parquet mais des dirigeants politiques pour lutter contre ce fléau en adoptant une loi spécifique.
L’effectivité des poursuites suppose des signalements, une protection des victimes, un accompagnement des familles, mais aussi une capacité du ministère public à exercer pleinement ses prérogatives lorsque des faits sont portés à sa connaissance.
Le débat n’oppose donc pas seulement tradition et modernité, il interroge la place de la justice pénale dans la protection des mineures.
Pour conclure cette tribune juridique, je finirais par dire que l’excision constitue aujourd’hui un sujet où se rencontrent droit pénal, procédure pénale, protection de l’enfance et évolution des normes sociales.
La question n’est pas uniquement de savoir si des poursuites sont possibles mais aussi de déterminer dans quelles conditions l’action publique peut être engagée, quel rôle peuvent jouer les associations, les parents, la victime devenue majeure et surtout le ministère public.
À l’heure de l’éveil des consciences au Mali, cette interrogation demeure ouverte : la protection effective des mineures passe-t-elle par une initiative plus affirmée du parquet lorsque des faits de mutilation sont portés à sa connaissance ?
Paris, le 23 août 2026
Écris par Moune Phan
Juriste
